Aller au contenu principal
Extrait

Article 31. L’établissement de monnaie électronique veille à ce que les agents de distribution respectent les dispositions légales et règlementaires en ce qui les concernent et celles des lois relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, aux transactions électroniques et à la protection des données personnelles.
A ce titre, l’établissement de monnaie électronique s’oblige à effectuer un contrôle périodique auprès de ses agents de distribution et à assurer la formation du personnel de ses agents, sans préjudice des contrôles effectués par la CSBF auprès des agents de
distribution en application de l’article 107 de la présente loi

 

Article 51. L’établissement de monnaie électronique est tenu de garantir la protection des données pendant leur transmission ou leur stockage pendant le délai de conservation visé à l’article 53de la présente loi.
A cet effet, il s’assure de la mise en place d’un système ou d’une plateforme technique permettant d’assurer la protection, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données ainsi que la sécurité des transactions.
 

Article 52. L’établissement de monnaie électronique attribue tout moyen d’identification personnelle aux utilisateurs pour leur permettre d’accéder d’une manière sécurisée aux services fournis et d’effectuer des transactions sur leur compte de monnaie électronique.

 

Article 107. La CSBF délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. Le contrôle sur place peut être inopiné et étendu aux agents de distribution lorsque les circonstances le justifient.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'Administration de l'établissement concerné et font l'objet d'une délibération spéciale dudit Conseil laquelle est adressée au Secrétariat Général de la CSBF

Texte